Le code de l’action sociale et des familles est modifié afin de garantir à « toute personne victime de violences conjugales» (au sens de l’article 132-80 du code pénal) le bénéfice « d’un accompagnement adapté à ses besoins » (art. L. 214-8).
Il s’agit plus concrètement, à sa demande, « d’une aide financière d’urgence sous réserve d’être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales […] par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République ».
Un signalement ou une plainte suffisent donc, avec pour cette demande un « formulaire simplifié de demande [qui] peut être transmis à l’organisme débiteur des prestations familiales compétent. »
Au sein du code de procédure pénale, est d’ailleurs inséré un article 15-3-2-1 qui prévoir l’information des plaignants :
« Art. 15-3-2-1.-En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime qu’elle peut, le cas échéant, bénéficier d’une aide d’urgence au titre de l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles. »
Dès réception, la demande est transmise au « président du conseil départemental par l’organisme débiteur des prestations familiales saisi, avec l’accord exprès du demandeur » (art. L. 214-9).
Cette aide financier, modulable « selon l’évaluation des besoins de la personne, notamment sa situation financière et sociale ainsi que, le cas échéant, la présence d’enfants à charge, dans la limite de plafonds », peut prendre deux formes (art. L. 214-10) :
- un prêt sans intérêt (avec certains mécanismes visant à demander le remboursement du prêt non à son ou sa bénéficiaire, mais à l’auteur de violences lorsque celui-ci a été condamné définitivement ! Voir l’article L. 214-12 sur ce point).
- ou d’une aide non remboursable
Là encore, selon la situation de la personne.
Tout doit aller vite et le texte, ambitieux, prévoit que « le versement de l’aide ou d’une partie de l’aide intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Par dérogation, ce délai peut être porté à cinq jours ouvrés si le demandeur n’est pas allocataire.»
Cette aide est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l’Etat, contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes.
Pendant six mois à compter du premier versement de cette aide, la victime peut en sus bénéficier des droits et des aides accessoires au revenu de solidarité active (RSA) accessoires à cette allocation, y compris l’accompagnement social et professionnel.
Un régime, classique, de remboursement d’indus est prévu. Le régime précontentieux se conforme également aux canons de beauté habituels en ce domaine avec l’obligation d’en passer par un RAPO (recours administratif préalable obligatoire).
L’adaptation mahoraise de ce régime en passera par une ordonnance de l’article 38 de la Constitution. Sa possible transposition en Nouvelle-Calédonie donnera lieu à un rapport ad hoc (la loi en prévoit d’ailleurs plusieurs sur divers sujets connexes).
Enfin, avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes devra déterminer
« la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement des femmes victimes de violence, pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se fonde sur une évaluation des besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences subies effectivement. »